Syndicat CGT Hopital COCHIN

Poste 11167

Congés annuels

lundi 4 janvier 2010 par François Sénac IDE


lLegislation sur les congés annuels




A) GENERALITES :
1) Personnels concernés :
- les fonctionnaires titulaires ou agents stagiaires ;
- les contractuels au sens du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- les personnels en contrat emplois – jeunes ;
- les élèves des écoles au titre de la formation professionnelle.

2) Calcul des congés annuels :
Règle commune :
 Tout fonctionnaire ou personnel cité ci-dessus, en activité, a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
 Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
 Le congé annuel doit être pris au titre de l’année en cours, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
 Pour avoir droit à ses congés annuels, l’agent doit donc être en activité, au sens de l’article 40 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : l’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.
 Les congés prévus à l’article 41 (congé annuel avec traitement, congés de maladie, congés de longue maladie, congé de longue durée, congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité en cas de naissance ou d’adoption, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé pour siéger comme représentant d’une association) et au quatrième alinéa de l’article 63 de la loi du 9 janvier 1986 (période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve
opérationnelle) sont considérés comme un service accompli.
 Pour avoir droit à l’ensemble de ses congés annuels, l’agent doit avoir exercé son activité toute l’année.
 L’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours d’année), a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonction ou avant son départ.
 Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement, pour quelque motif que ce soit, doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.

Mode de calcul dérogatoire pour les agents contractuels en contrat à durée déterminée :
 Les agents non titulaires soumis à un contrat à durée déterminée bénéficient de congés annuels, par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonction, d’une durée égale au douzième des congés pour l’année entière. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Tableau de correspondance pour les agents en contrat à durée déterminée :
Présence en mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours
nombre de jours ouvrés de CA
nombre de jours ouvrés de CA après arrondi
1 mois
2,08
2,5
2 mois
4,16
4,5
3 mois
6,24
6,5
4 mois et 20 jours = 5 mois
10,4
10,5
6 mois et 12 jours = 6 mois
12,49
12,5



3) Durée des congés annuels :

 La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.
 Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.
 L’absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder 31 jours consécutifs.

Exception :
 cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires qui, sur leur demande, bénéficient d’un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (DOM = Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ou sont autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1° du même article 41 sur deux années (originaires de Haute-Corse, Corse-du-Sud, des Territoires d’Outre – Mer comprenant : la Nouvelle – Calédonie, la Polynésie Française et Wallis et Futuna et de Mayotte ou de Saint-Pierre et Miquelon.)
Dépassement autorisé :
 Sous réserve des nécessités de service, l’agent peut dépasser les bornages maximums définis ci-dessus, s’il ajoute à ses congés annuels des jours RTT.

4) Cadre annuel des congés :

 Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le chef d’établissement.
 Les congés non pris au titre d’une année et dont le report est accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, peuvent alimenter un compte épargne temps dans la limite de cinq jours par an (voir le chapitre sur le Compte Epargne Temps).
 Un congé non pris, et pour lequel il n’y a pas d’autorisation de report sur l’année suivante, doit être considéré comme perdu et ne donne lieu à aucune compensation pécuniaire, sauf pour les agents recrutés par voie de contrat à durée déterminée.

5) Planification des congés annuels :

 Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par le chef d’établissement ou son représentant, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service.
 Il est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31 mars de l’année considérée.
 Le chef d’établissement ou son représentant permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.
 Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

6) Congés annuels et jours fériés :

 Le ou les jours fériés situés dans une période de congé annuel sont automatiquement décomptés du congé annuel ; ils ne donnent pas lieu à récupération.
 Exemple : Le 14 juillet survenant lors d’une période de congés annuels sera compté comme jour férié (et non jour de C.A) s’il tombe sur un jour ouvré.
 Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, la règle de récupération
des jours fériés s’applique pour les agents en repos variable.
 Aucune compensation n’est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche.
 Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.

7) Congés annuels et jours chômés (ou « ponts ») :

 Les jours chômés accordés par le ministre de façon conjoncturelle, ne sont pas octroyés aux agents en position de congés annuels. Seuls les agents en service dans les jours qui précèdent et suivent le jour chômé peuvent prétendre à bénéficier de ce jour. Soit ils ne travaillent pas le jour en question, soit ils le récupèrent.

8) Congés annuels et repos récupérateur :

 Le repos récupérateur n’est dû que s’il y a eu travail effectif. Ainsi, un agent travaillant en 10 heures de nuit n’acquiert aucun droit à récupération durant ses congés annuels.

9) Congés annuels et congé de maladie :

 Le congé de maladie interrompt le congé annuel :
- au jour porté sur le certificat médical si celui-ci est envoyé à l’autorité administrative (= le chef d’établissement ou son représentant) dans un délai de 48 heures (article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié) ;
- au jour de l’envoi du certificat médical si celui-ci est envoyé hors délai.
 Dans ces deux cas, le cachet de la poste fait foi, il est donc très important pour le bureau du personnel de conserver les preuves de l’envoi postal.
 L’arrêt de travail pour maladie ne prolonge pas le congé annuel, l’agent reprend son activité à la date initialement prévue de retour de congé annuel, sauf en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
 L’agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l’issue d’une période de maladie, de maternité ou de paternité sans que l’on puisse lui imposer une reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à reprendre le service.
 Des congés annuels peuvent intervenir entre un congé de maternité et un congé parental.
 Les agents qui reprennent leur poste après un Congé de Longue Durée (C.L.D.) ou un Congé de Longue Maladie (C.L.M.) peuvent bénéficier, l’année de leur reprise de fonction, de 25 jours ouvrés de congé annuel (les congés annuels des années antérieures étant perdus).


B) AGENTS A TEMPS PARTIEL :

Cas des agents à temps partiel :
 Le calcul de la durée de congé annuel dépend de la répartition des obligations hebdomadaires de service. Il convient ainsi de différencier deux types de travail à temps partiel : le temps partiel régulier et le temps partiel irrégulier.

Le temps partiel régulier :
 La durée du travail est réduite quotidiennement de manière constante. Si la quotité de travail s’effectue sur 5 jours, les agents autorisés à travailler à temps partiel ont alors droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, soit 25 jours ouvrés.

Le temps partiel irrégulier (hebdomadaire, mensuel ou annualisé) :
 Les agents travaillent selon une répartition irrégulière (= par exemple l’agent ne travaille pas le mercredi). Les droits à congés peuvent alors être exprimés en capital d’heures correspondant à 5 fois la durée hebdomadaire que doit effectuer l’agent. Chaque jour de congé est décompté de ce capital pour la durée de service que l’agent aurait dû effectuer ce jour là.
Exemples :
1) pour une obligation hebdomadaire de référence en 35 heures :

 L’obligation journalière est de 7 heures.
 Chaque fois que l’agent prend un jour de congé annuel, on déduit 7 heures de la durée annuelle des CA

Quotité
Obligation hebdomadaire
de référence 35 H
Durée totale des
CA en heures
Durée totale des
CA en jours
90 %
31 h 30 m
157 h 30 m
22,5 j
80 %
28 h
140 h
20 j
75 %
26 h 15 m
131 h 15 m
19 j
70 %
24 h 30 m
122 h 30 m
17,5 j
60 %
21 h
105 h
15 j
50 %
17 h 30 m
87 h 30 m
12,5 j


2) Pour une obligation hebdomadaire de référence en 38 heures :
 L’obligation journalière est de 7 heures 36 minutes.
 Chaque fois que l’agent prend un jour de CA, on déduit 7 heures 36 de la durée des CA

Quotité
Obligation hebdomadaire
de référence 38 H
Durée totale des
CA en heures
Durée totale des
CA en jours
90 %
34 h 12 m
171 h
22,5 j
80 %
30 h 24 m
152 h
20 j
75 %
28 h 30 m
142 h 30 m
19 j
70 %
26 h 36 m
133 h
17,5 j
60 %
22 h 48 m
114 h
15 j
50 %
19 h
85 h
12,5 j


3) Pour une obligation hebdomadaire de référence en 38 heures 20 minutes :
 Travail en 7h50 (soit 7h40 au titre de l’obligation journalière de référence et 10 m de RR.)
 Chaque fois que l’agent prend un jour de CA, on déduit 7 heures 40 de la durée des CA.

Quotité
Obligation hebdomadaire
de référence 38 H 20
Durée totale des
CA en heures
Durée totale des
CA en jours
90 %
34 h 30 m
172 h 30 m
22,5 j
80 %
30 h 40 m
153 h 20 m
20 j
75 %
28 h 45 m
143 h 45 m
19 j
70 %
26 h 50 m
134 h 10 m
17,5 j
60 %
23 h
115 h
15 j
50 %
19 h 10 m
95 h 50 m
12,5 j


Remarque importante :
 Pour décompter les congés annuels des personnels en temps partiel irrégulier et quelle que soit la référence hebdomadaire de l’agent (38 heures, 38 heures 20 ou 35 heures), il faut donner au jour de CA la valeur horaire journalière de l’organisation du temps de travail de référence et maintenir le jour de temps partiel sur le planning de l’année.

Cas des agents travaillant en Cessation Progressive d’Activité (C.P.A.) :
 Même régime que les agents travaillant à temps partiel à 50%.

Cas des agents en décompte horaire :
 Principe général : Pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, l’agent contractuel horaire pourra prétendre à un congé d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires.
 Ainsi, un agent travaillant 15 heures par semaine a droit à 75 heures de CA pour l’année. Dans le cas où l’agent prend une semaine de CA, il lui est décompté 15 heures sur la durée totale des CA.

Mi-temps thérapeutique :
 Mêmes droits que les agents à partiel régulier à 50%.

 Pendant la période de mi-temps thérapeutique, les jours de RTT progammés sont toujours accordés, ils ne peuvent pas être reportés.


C) LES REPORTS DE CONGES ANNUELS :
 Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le chef d’établissement ou son représentant, et sur demande préalable de l’agent.

A titre indicatif, il peut s’agir d’un des trois cas suivants :
1) Une nécessité impérieuse de service a empêché l’agent de prendre l’intégralité de ses congés annuels planifiés en début d’année ;
2) Un agent victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une maladie contractée en service n’a pas pu prendre l’intégralité de ses congés annuels.
 L’agent doit avoir été déclaré apte à la reprise avant de partir en congé annuel, sans que l’on puisse lui imposer une reprise effective de son service.
Exemple :
 Un agent a un accident du travail en 2002, alors qu’il dispose encore de 10 jours ouvrés de congés annuels.
1e hypothèse : il reprend le travail le 7 décembre 2003 :
- il peut prétendre aux 10 jours de congés annuels de 2002 ;
- au titre du congé annuel 2003, il s’absente autant qu’il lui est possible jusqu’au 31 décembre 2003 et le solde peut faire éventuellement l’objet d’une demande de report.
2e hypothèse : il reprend le travail le 8 novembre 2003 :
- il épuise les 10 jours ouvrés de congés annuels de 2002 ;
- au titre de 2003, il a droit à 25 jours ouvrés. Ces jours doivent être pris d’ici au 31 décembre 2003.
3) Les agents originaires de Corse et des TOM qui sont autorisés, sur leur demande, à un cumul sur deux années de leurs congés annuels, demandent le report des congés annuels de l’année en cours sur l’année suivante.

Cas de la réforme après un accident du travail :
 L’agent admis à la réforme après un accident du travail et qui ne reprend pas son activité, ne peut pas prétendre aux congés annuels, il n’a aucun droit à récupération, ni à paiement des congés non pris.


D) CONGES ANNUELS ET DEPART DE L’AGENT :

1) Règle générale :
 L’impossibilité de payer les congés annuels non pris impose d’octroyer les congés annuels auxquels l’agent, quittant définitivement l’établissement, a droit avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
 Cette règle s’applique aussi bien aux agents démissionnant, qu’à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction publique hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite.

2) Cas particulier :
Radiation des cadres pour abandon de poste :
 L’abandon de poste se caractérise par une absence volontaire de l’agent sans explication ou justification jugée valable par l’administration et sans reprise du travail dans le délai fixé par l’administration après avoir été mis en demeure de le faire.
 Concernant la procédure, je vous invite à vous référer à la note D 2003 – 3288 (en cours d’élaboration)
 L’agent radié des cadres pour abandon de poste perd tout droit aux congés annuels, repos hebdomadaires et repos supplémentaires dont il disposait avant la constatation de l’abandon de poste.

3) Fin de contrat à durée déterminée ou licenciement : indemnité compensatrice de congés annuels :
 En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent contractuel qui n’a pas pu prendre l’ensemble de ses congés annuels du fait de l’administration, peut percevoir une indemnité compensatrice de congés annuels égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.

4) Départ à la retraite :
 Lors d’un départ en retraite, la réglementation impose à la collectivité de rémunérer le fonctionnaire jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel il est admis à la retraite.
 L’agent qui n’a pas exercé pendant l’année complète, avant sa date de retraite, a droit à un congé annuel de 2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours, ainsi qu’aux RTT proratisés pour la période réellement travaillée.
Exemples :
 L’agent qui fera valoir ses droits à pension au 2 février sera rémunéré jusqu’au 28 février et ouvrira un droit à congé annuel réglementaire de 2 jours ouvrés au titre du mois de janvier + droit aux RTT au titre de janvier.
 L’agent qui fera valoir ses droits au 16 mars sera lui aussi rémunéré jusqu’à la fin du mois et ouvrira un droit à congé annuel réglementaire de 6 jours ouvrés au titre de son activité + droit aux RTT pour l’activité du 1er janvier au 15 mars.
 L’agent qui fera valoir ses droits au 25 juillet sera rémunéré jusqu’à la fin juillet et ouvrira un droit à congé annuel réglementaire de 14 jours ouvrés + droit aux RTT pour l’activité du 1er janvier au 24 juillet.
 L’agent qui fera valoir ses droits au 2 décembre sera rémunéré jusqu’à la fin du mois et ouvrira un droit à congé annuel réglementaire de 22 jours ouvrés + droit aux RTT pour l’activité du 1er janvier au 1er décembre.
 L’agent qui fera valoir ses droits à pension au 1er avril cessera son activité le 31 mars et sera pris en compte immédiatement par la CNRACL. Il aura droit à 6 jours de congé annuel + RTT au titre de la période du 1er janvier au 31 mars.



Textes législatifs et réglementaires
- Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 - Article. 41 ( titre IV)
- Décret n° 91-155 du 06/02/91 modifié (contractuels)
- Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- Circulaire DH/8D/86 n° 188 du 17 juin 1987 modifiée (art. 41 (non paiement des congés annuels non pris)
- Circulaire ministérielle n° 89-1711 du 30/01/89, § 6.12
- Circulaire DHOS/P1/2002-240 du 18 avril 2002
- Lettre ministérielle relative aux congés annuels, délais de route
- Note A.P-H.P. n° 91-149 du 08/03/91 (report de congés annuels)