A) DUREE DU TRAVAIL :
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
La durée annuelle du temps de travail est calculée sur la base de 1589 heures
Cette durée annuelle est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.
Elle est donc fixée comme suit :
- agents en repos fixe : de 1589 à 1568 heures
- agents en repos variable >9 DJF : de 1575 à 1554 heures
- agents en repos variable >19 DJF : de 1561 à 1540 heures
- agents de nuit : 1540 heures ; 1470 à 1440 au 1er janvier 2004
En application du décret n°2007-826 du 11 mai 2007, des nouvelles normes horaires annuelles ont été précisées modifiant ainsi le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la Fonction Publique Hospitalière. Elles ont pour effet d’intégrer la journée de solidarité dans l’organisation du temps de travail.
Ces dispositions sont les suivantes :
1) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum (au lieu de 1600 heures) ,sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
2) Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est de 1582 heures (au lieu de 1575 heures).
3) Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est de 1476 heures (au lieu de 1470 heures).
4) Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixés à 208 jours travaillés par an (au lieu de 207 jours).
TABLEAU DE CONCORDANCE DU PROTOCOLE CENTRAL DU 22 JANVIER 2002
Personnel en repos fixe : |
Cycle de référence : 38 heures sur 7 semaines ; Durée de travail journalière : 7 heures 36 ; |
Heures
|
Journées
|
Durée
|
RH
|
CA
|
Férié
|
RTT
|
RR (plafond)
|
1589
|
207
|
7 H 36
|
104
|
25
|
9¹
|
18
|
2
|
Personnel en repos variable : |
Equipe du matin : Cycle de référence : 38 heures sur 7 semaines ;
Durée de travail journalière : 7 heures 36 ; (repos variables 10 à 19 DJF/an) |
Heures
|
Journées
|
Durée
|
RH
|
CA
|
Férié
|
RTT
|
RR (plafond)
|
1575
|
205
|
7 H 36
|
104
|
25
|
11
|
18
|
2
|
Equipe d’après-midi : Cycle de référence : 38 heures 20 sur 7 semaines ;
Durée de travail journalière : 7 heures 50 ; (repos variables > 19 DJF/an) |
Heures
|
Journées
|
Durée
|
RH
|
CA
|
Férié
|
RTT
|
RR (plafond)
|
1561²
|
199
|
7 H 50
|
104
|
25
|
11
|
20
|
6
|
Nuit fixe : Cycle de référence : 35 heures sur 2 semaines ; Durée de travail journalière : 10 heures ; |
Heures
|
Journées
|
Durée
|
RH
|
CA
|
Férié
|
RTT/RTT
|
|
1540
|
154
|
10 H
|
104
|
25
|
11
|
71
|
|
Service en 12 heures : Cycle de référence : 35 heures sur 12 semaines ;
Durée de travail journalière : 12 heures ; |
Heures
|
Journées
|
Durée
|
RH
|
CA
|
Férié
|
RTT/RTT
|
|
1540
|
128
|
12 H
|
104
|
25
|
11
|
97
|
|
¹ Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, pour les agents en repos fixe les samedis et dimanches, aucune compensation n’est accordée, soit, au regard des 11 jours fériés légaux, 9 jours en moyenne sur les 10 dernières années.
² Après prise en compte de deux jours de repos compensateurs liés à la sujétion repos variable > 19 DJF/an prévus par le réglementation.
Conformément au protocole national, droit en décompte individuel à 2 jours hors saison + un jour triple fractionnement possible soit 28 CA.
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Durée quotidienne du travail :
En cas de travail continu, la durée quotidienne maximum ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
Dérogation : A titre exceptionnel, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, dans le cadre d’une organisation de type structurel, le chef d’établissement peut déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, après avis circonstancié du CTLE, sans que l’amplitude maximale de la journée ne puisse dépasser 12 heures.
Toutefois, compte tenu de l’organisation actuelle de certains services en plage d’activité supérieure à 12 heures, un délai de deux ans, à compter du 1er janvier 2002, est retenu pour permettre la mise en place, dans ces secteurs, de nouveaux schémas d’organisation horaire conforme à la réglementation, après concertation avec les personnels concernés.
En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10h30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. La référence n’est pas forcément la semaine. Cette disposition limite à 6 au maximum le nombre de jours consécutifs de travail.
B) les cycles de travail :
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du C.T.L.E.
Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines.
A l’intérieur du cycle, le temps de travail peut être inégalement réparti entre les semaines, sous réserve de respecter sur l’ensemble du cycle la durée moyenne hebdomadaire maximale retenue pour l’AP-HP, avec un plafond de 44 heures hebdomadaires travaillées, hors heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées sur la durée totale du cycle.
Certains cycles de travail peuvent ne pas coïncider avec les 52 semaines d’une année civile.
Durée hebdomadaire moyenne des cycles par type de référence :
- 7h36 -> 38 h / semaine - 7 semaines par cycle
- 7h50 -> 38h20 / semaine - 7 semaines par cycle
- 10h -> 35 h / semaine - 2 semaines par cycle
- 12h -> 35 h / semaine - 12 semaines par cycle
Toute autre durée journalière retenue en particulier dans le cadre de la variante « horaire variable », doit respecter la durée hebdomadaire moyenne de référence de 38 heures et être compatible avec la durée maximale possible du cycle de 12 semaines.
Pour les agents en décompte horaire, la réduction du temps de travail se fait soit quotidiennement, soit dans le cadre du cycle de travail :
- pour les agents en cycle de 7 semaines, à raison de :
3 jours par cycle pour les agents en 7h36 ;
4 jours par cycle pour les agents en 7h50.
Elle peut être prise sous forme de récupération des jours RTT par période, dans le cadre d’un différé de la prise du jour RTT et dans la limite de 3 à 4 jours cumulés par cycle, selon les modalités éventuellement définies dans les protocoles locaux.
Pour les agents ayant opté pour un régime de décompte en jours de leur durée du travail, les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail.
C) RTT :
1) Règle générale :
Au titre de la réduction du temps de travail (RTT), les agents bénéficient de jours supplémentaires de repos, programmés dans le cycle, pour ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires.
En cas de nécessités de service et si le protocole local le prévoit, ces jours peuvent être programmés en dehors du cycle de référence.
Le nombre de jours de RTT est calculé à partir du nombre de jours théoriques travaillés dans l’année et défini en fonction de la durée hebdomadaire prévue par le cycle de l’agent.
Pour une durée journalière de 7h36, le décompte est :
- 18 jours RTT + 2 RR pour 38 heures hebdomadaires ;
- 18 jours RTT + 4 RR pour 38 heures hebdomadaires (repos variables >19 DJF / an) ;
Pour une durée journalière de 7h50, le décompte est :
- 20 jours RTT + 4 RR pour 38 heures 20 hebdomadaires (repos variable <19 DJF / an) ;
- 20 jours RTT + 6 RR pour 38 heures 20 hebdomadaires ( repos variable >19 DJF / an).
Pour une durée journalière de 10 h, le décompte est :
- 67,5 RR/RTT pour 35 heures hebdomadaires et 157,5 jours travaillés.
Pour une durée journalière de 12 h, le décompte est :
- 93,75 RR/RTT pour 35 heures hebdomadaires et 131,25 jours travaillés.
Pour un service quotidien de 10h de nuit, le décompte est :
- 78 + 2 RR/RTT pour 32h30 hebdomadaires et 145 nuits travaillées.
Pour un service quotidien de 12h de nuit, le décompte est :
- 103 RR/RTT pour 32h30 hebdomadaires et 122 nuits travaillées.
En cas de départ (retraite, détachement, disponibilité) en cours d’année, les jours de RTT sont calculés au prorata de la présence effective de l’agent.
2) Cas particulier :
Pour les agents dont l’organisation hebdomadaire du temps de travail prévoit des horaires en 4 jours de 8 heures et un jour de 6 heures, il y a lieu d’équilibrer la prise des jours RTT.
Exemple : 16 jours de RTT pris sur des journées de 8 heures et 4 jours de RTT pris sur les journées de 6 heures.
3) RTT Cadres :
Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient d’un forfait de 20 jours de réduction du temps de travail.
4) Valeur de l’absence :
Concernant les agents en horaire de 10 heures, dans la limite de 20 jours d’absence par an (maladie, congés familiaux…), le décompte de l’absence se fait sur la base de 10 heures.
Concernant les agents en horaire de 12 heures, dans la limite de 6 jours par an, le décompte de l’absence se fait sur la base de 12 heures.
Pour les agents en horaire de 7h36 et 7h50, dans la limite de 25 jours d’absence par an (congé de maladie*, congés familiaux…), le droit à RTT est maintenu. Ces 25 jours d’absence sans incidence sur la RTT correspondent aux 200 heures d’absence autorisées pour les agents en horaire de 10 heures (20 jours x 10 heures : 7h36 ou 7h50).
Cette disposition s’applique également en cas d’absence de longue durée (congé de maternité, congé longue maladie, congé longue durée) entraînant une non planification des présences de l’agent sur le tableau de service (cf. circulaire du 18 avril 2002.)
Pendant les absences motivées par une formation ou une activité syndicale ainsi que pendant les absences pour accidents de service (travail ou trajet) et maladies contractées dans l’exercice des fonctions, le droit à RTT est maintenu même au-delà de ces plafonds.
Les absences dont la durée couvre toute l’année civile n’ouvrent pas droit au maintien des jours RTT de l’année considérée.
En cas de suspension par mesure conservatoire dans le cadre d’une action disciplinaire, l’agent est considéré en organisation du temps de travail en 35 heures, il ne peut donc prétendre au maintien de ses droits RTT sur toute la période concernée.
* Concernant les jours de maladie, sont comptabilisés les jours d’arrêts correspondant au certificat médical.
Les modalités d’abattement au delà de 25 jours d’absence par an pour les agents en 7 h 36 et 7 h 50 sont précisées ici.
D) LES TEMPS DE REPOS OU DE PAUSE :
REPOS QUOTIDIEN :
- Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.
REPOS HEBDOMADAIRES :
Définition :
- Les agents bénéficient d’un repos hebdomadaire de 38 heures consécutives minimum.
- Le nombre de repos hebdomadaires est fixé à 4 jours pour deux semaines, deux d’entre eux, au moins devant être consécutifs, dont un dimanche et un samedi, si cette mesure ne soulève pas de difficultés particulières. Dans le respect de cette règle, l’alternance des dimanches de repos et de dimanches travaillés peut différer sur le cycle sans jamais conduire à travailler plus de deux dimanches consécutifs.
Pause déjeuner :
Une pause méridienne, intégrée dans le temps de travail et correspondant au temps de repas de l’ensemble des catégories de personnel, est fixée uniformément à 30 minutes lorsque le temps de travail quotidien est égal ou supérieur à 6 heures consécutives. Le droit de pause s’applique dans les mêmes conditions pour les personnels travaillant sur les horaires d’après-midi et de nuit.
Lorsque la pause repas est supérieure à 30 minutes, le temps supérieur est hors temps de travail selon les dispositions prévues dans le protocole local.
Cas particulier : Si le temps de travail journalier est inférieur à 6 heures, le temps de repas est pris sur le temps personnel de l’agent.
Temps d’habillage et de déshabillage :
Le temps d’habillage et de déshabillage, intégré dans le temps de travail, est fixé au total à 10 minutes, sauf particularités locales après avis circonstancié spécifique du C.T.L.E.
Remarque : Les dispositions sur le droit de pause et sur le temps d’habillage et de déshabillage ont pris effet dès la signature du protocole central AP-HP du 22 janvier 2002.
E) LE TABLEAU DE SERVICE
Un tableau de service, élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement, précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté, à tout moment, par les agents.
Toute modification dans la répartition des horaires de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, liée à la nécessité d’assurer la continuité des soins, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
F) LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Un nouveau régime d’heures supplémentaires est mis en place depuis le 1er janvier 2002.
Définition :
Ce sont des heures effectuées, à la demande du chef d’établissement ou de son représentant, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le nombre maximum d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées au cours d’une année est fixée à 180 heures du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et à 120 heures à compter du 1er janvier 2006.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre maximum d’heures supplémentaires ne peut excéder 15 heures mensuelles puis 10 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2006.
Depuis mai 2007, les dispositions sur les heures supplémentaires sont les suivantes :
Plafond annuel d’heures supplémentaires :
180 heures par an et par agent
220 heures par an pour les catégories de personnels suivantes :
- infirmiers spécialisés
- cadres de santé infirmiers
- sages-femmes
- sages-femmes cadres de santé
- personnels d’encadrement technique et ouvrier
- manipulateurs d’électroradiologie médicale
Plafond mensuel d’heures supplémentaires
15 heures par mois et par agent
18 heures par mois pour les catégories de personnels suivantes :
- infirmiers spécialisés
- cadres de santé infirmiers
- sages-femmes
- sages-femmes cadres de santé
- personnels d’encadrement technique et ouvrier
- manipulateurs d’électroradiologie médicale
« En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail ».
Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure au mois, le plafond est déterminé par référence à la durée du cycle de travail. Ainsi, pour un cycle de 7 semaines le plafond autorisé est de 24 heures supplémentaires [(180h :52 semaines)x7 semaines] jusqu’au 31 décembre 2005 puis de 16 heures supplémentaires [(120h :52s)x7s] à compter du 1er janvier 2006. [(180h :52 semaines)x7 semaines] ou bien [(220h :52 semaines)x7 semaines] pour le personnel concerné] à partir de mai 2007.
Le temps de déplacement et d’intervention pendant une période d’astreinte est du travail effectif. Il est indemnisé en heures supplémentaires ou compensé en temps d’égale durée (se reporter au chapitre des astreintes).
Dérogation :
Les heures supplémentaires ainsi effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels concourant aux activités de prélèvement et de transplantation d’organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds ci-dessus.
Maintien des garanties :
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 38 heures consécutives minimum.
Le nombre de repos hebdomadaires est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs dont un dimanche et un samedi si cette mesure ne soulève pas de difficultés particulières.
Agents bénéficiaires :
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B ainsi qu’aux agents non titulaires dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380 (indice majoré 348.)
A titre dérogatoire, ce décret autorise également le versement de ces indemnités aux fonctionnaires dont la rémunération est supérieure, à condition qu’ils figurent dans un arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité (actuellement l’arrêté du 25 avril 2002).
Remarque :
- L’arrêté du 25 avril 2002 va être complété prochainement afin d’inclure les corps des personnels ouvriers et techniques de l’AP-HP exerçant les mêmes fonctions que les corps de la fonction publique hospitalière prévus dans la liste de l’article 1er ainsi que certains corps qui ont été omis : les agents techniques de coordination, les ouvriers professionnels, les blanchisseurs ouvriers professionnels, les blanchisseurs ouvriers d’état, les prothésistes dentaires, et les corps en voie d’extinction : magasiniers, aides préparateurs, aides techniques de laboratoire et de radiologie, inspecteurs de service intérieur et du matériel et chefs d’ateliers. Toutefois, sans attendre la parution du nouveau texte, ces indemnités peuvent être versées à tous ces agents.
- La liste de l’article 1er de ce même arrêté vise des corps et non des grades. Tous les agents des corps listés sont donc éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Par exemple, les cadres supérieurs de santé qui sont un grade du corps des cadres de santé peuvent prétendre à ces indemnités.
Sous réserve des observations consignées au paragraphe suivant sur les inéligibilités concernant les personnels au forfait, les personnels non titulaires de droit public, c’est à dire les contractuels, de même niveau que les personnels des corps de titulaires énumérés précédemment et exerçant des fonctions de même nature, sont également éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que les informaticiens contractuels.
Compensation et mode de calcul :
Les heures supplémentaires font l’objet, soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération d’égale durée, soit d’une indemnisation. La compensation peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont calculées en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux supplémentaires, dans la limite de l’indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 (soit 52 semaines X 35 heures). Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures et par 1,27 pour les heures suivantes.
Par exemple, une infirmière anesthésiste dont l’indice brut de rémunération est 680, peut percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Celles-ci sont calculées sur la base de l’indice brut 638 et non de l’indice brut 680.
L’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (= entre 21 heures et 7 heures du matin) et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
Inéligibilités :
- Les agents dont le contrat fixe une rémunération forfaitaire incluant un forfait d’heures supplémentaires ne sont pas éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- Les personnels d’encadrement ayant opté annuellement et par écrit pour une forfaitisation de la réduction du temps de travail ne peuvent pas bénéficier du régime de décompte horaire ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Incompatibilités :
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (= IFTS).
En outre, la nouvelle réglementation relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne modifie pas le dispositif de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée aux secrétaires médicales et adjoints des cadres hospitaliers. Peuvent seuls prétendre aux indemnités horaires, les agents de ces corps dont l’indice est inférieur à 390 brut, les autres relèvent toujours du régime de l’IFTS.
Les indemnités horaires ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.
Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent bénéficier du paiement d’heures supplémentaires.