LA DISPONIBILITE
La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une certaine période. Il est placé temporairement hors de son administration d’origine et cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La mise en disponibilité peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou d’office à l’initiative de l’administration.
Bénéficiaires
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier d’une disponibilité.
Disponibilité sur demande
Principe
Les mises en disponibilité effectuées à la demande des fonctionnaires sont accordées de droit ou sous réserve des nécessités de service.
Sauf dans le cas des disponibilités de droit, l’administration peut exiger un préavis de 3 mois maximum.
Disponibilités de droit
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire qui en fait la demande pour les motifs suivants :
Motif de la disponibilité |
Durée de la disponibilité |
---|---|
Élever un enfant de moins de 8 ans |
3 ans renouvelable sans limitation |
Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou partenaire pacsé ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne |
3 ans renouvelable sans limitation |
Suivre son conjoint ou son partenaire pacsé lorsque celui-ci doit établir son domicile dans un lieu éloigné pour des raisons professionnelles |
3 ans renouvelable sans limitation |
Se rendre en Outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants |
6 semaines maximum |
Exercer un mandat d’élu local (dans les fonctions publiques d’État et territoriale) |
Durée du mandat |
Rechercher un nouvel emploi en cas de suppression de l’emploi précédent et en l’absence de reclassement (dans la fonction publique hospitalière) |
3 ans renouvelable sans limitation |
Disponibilités sous réserve des nécessités du service
La mise en disponibilité peut être accordée, sauf nécessités de service, au fonctionnaire qui en fait la demande pour les motifs suivants :
Motif de la disponibilité |
Durée de la disponibilité |
---|---|
Convenances personnelles |
3 ans maximum renouvelable dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière |
Études ou recherches présentant un intérêt général |
3 ans maximum renouvelable une fois |
Créer ou reprendre une entreprise |
2 ans maximum |
Exercer une activité dans un organisme international (dans la fonction publique hospitalière) |
3 ans renouvelable 1 fois |
Disponibilités d’office
Disponibilité d’office pour raisons de santé
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, lorsqu’il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qu’il ne peut pas être reclassé dans l’immédiat, en raison de son état de santé.
La durée de la disponibilité est fixée à 1 an maximum, renouvelable 2 fois pour une durée égale, soit 3 ans au total.
Si le fonctionnaire n’a pas pu être reclassé au cours de ces 3 ans, il est, à la fin de cette période :
-
soit réintégré dans son administration, s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions,
-
soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction, admis à la retraite pour invalidité, ou licencié s’il n’a pas droit à pension.
Exceptionnellement, lorsque le fonctionnaire est inapte à reprendre son service à la fin de la 3ème année de disponibilité mais que le comité médical estime qu’il pourra normalement reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut être renouvelée une 3ème fois.
Disponibilité d’office en attente de réintégration
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office :
-
dans les 3 fonctions publiques, lorsqu’il demande sa réintégration anticipée en cours de détachement, de disponibilité (ou dans les fonctions publique territoriale et hospitalière, en cours de mise en position hors cadres) et que son administration d’origine ne dispose pas d’emploi vacant correspondant à son grade pour le réintégrer de suite,
-
dans les 3 fonctions publiques, à la date de fin prévue de sa disponibilité, lorsqu’aucun emploi correspondant à son grade n’est vacant,
-
dans la fonction publique hospitalière, à la date de fin prévue de son détachement, lorsqu’aucun emploi correspondant à son grade n’est pas vacant dans son établissement d’origine,
-
dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, à la date de fin prévue d’une mise en position hors cadres, lorsqu’aucun emploi correspondant à son grade n’est pas vacant,
-
dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, s’il refuse l’emploi qui lui est proposé à l’issue d’un détachement, et dans la fonction publique territoriale, à l’issue d’une mise en position hors cadres ou d’un congé parental.
Disponibilité à l’issue d’une réorientation professionnelle
Dans la fonction publique d’État, le fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, qui a refusé successivement 3 offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, est placé en disponibilité d’office.
Constitue une offre d’emploi ferme et précise, une offre portant sur un emploi créé, budgété et vacant.
Contrôle de l’administration
Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité (par exemple, études) ou sa situation (par exemple, maladie du conjoint) correspond réellement aux motifs pour lesquels la disponibilité lui a été accordée.
En cas de disponibilité pour élever un enfant ou donner des soins à un enfant, à son conjoint ou à un ascendant, le fonctionnaire doit consacrer son temps à l’éducation de son enfant ou aux soins de son parent et ne pas reprendre une activité professionnelle.
L’administration peut faire procéder à des enquêtes.
Références
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : Article 51
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles 67, 72
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Articles 55, 56, 62, 93
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : Articles 42 à 51
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : Articles 18 à 27
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : Articles 28 à 39
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